J.O. 123 du 28 mai 2005
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Décret n° 2005-563 du 20 mai 2005 modifiant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924
NOR : JUSC0520091D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 911-5 à R. 911-13 ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment ses articles 36 à 65 ;
Vu la loi no 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du ler juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, modifiée par l'article 137 de la loi no 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
Vu le décret du 18 novembre 1924 modifié relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, modifié par le décret no 2002-1426 du 3 décembre 2002 ;
Vu la délibération no 2005-015 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés du 18 janvier 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET DU 18 NOVEMBRE 1924 RELATIF À LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
Article 1
Le décret du 18 novembre 1924 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 à 22.
Chapitre Ier
Les bureaux fonciers
Article 2
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le tribunal d'instance remplit l'office de bureau foncier dans les conditions des articles R. 911-5 et suivants du code de l'organisation judiciaire. »Article 3
L'article 4 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute propriété commune ou indivise est inscrite sur un feuillet distinct, à moins qu'il ne s'agisse d'immeubles soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Dans ce cas, sur présentation d'un état descriptif de division contenu dans un règlement de copropriété ou un autre acte authentique, et de l'esquisse d'étage prévue à l'article 13 du décret du 14 janvier 1927, l'inscription de la propriété du sol est remplacée par l'inscription du lot. Elle doit mentionner la nature, le numéro du lot et la quote-part de parties communes afférente à ce lot. Celui-ci est inscrit sur le feuillet du propriétaire, avec référence à l'état descriptif de division. »
II. - La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.
Chapitre II
Requêtes en inscription des immeubles
et forme des actes
Article 4
Après l'article 6-l, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Dans chacun des bureaux fonciers, il est tenu un registre des dépôts qui fixe, par un procédé fiable assurant la conservation et l'intégrité des données, la date, le rang et l'effet juridique des droits et mentions à inscrire.
Tout document reçu au bureau foncier est enregistré avec la mention du jour, de l'heure et de la minute de son dépôt, et affecté d'un numéro d'identification.
Tout document lié à une requête antérieure doit contenir les références nécessaires à l'identification de cette dernière.
Un récépissé de dépôt portant la mention du numéro d'identification de la requête, de la date, de l'heure et de la minute d'entrée est remis ou adressé au requérant à sa demande. »Article 5
A l'article 12, les mots : « dans leur ordre chronologique » sont remplacés par les mots : « dans l'ordre chronologique fixé par le registre des dépôts ».Article 6
L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - L'inscription d'une prénotation dans les termes de l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 peut être faite dans le but d'assurer le rang d'un droit futur ou conditionnel.
En application de l'article 63 de la loi du 1er juin 1924, l'inscription conserve la prénotation aux fins d'assurer le rang d'un privilège ou d'une hypothèque. Son effet cesse à l'expiration du délai calculé en application des articles 2154 et suivants du code civil, à défaut de renouvellement avant l'expiration de ce délai.
Pour les droits autres que les privilèges et les hypothèques, le requérant indique dans sa requête la date extrême d'effet de l'inscription dont la durée ne peut excéder dix ans sauf renouvellement. »Article 7
L'alinéa premier de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où une créance hypothécaire a fait l'objet d'une copie exécutoire transmissible par endossement dans les conditions de la loi no 76-519 du 15 juin 1976, la radiation de l'hypothèque attachée à cette créance se fait dans les conditions prévues par l'article 10 de cette loi. »Article 8
Les trois premiers alinéas de l'article 33 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La date de l'inscription au livre foncier est celle du dépôt de la requête en application de l'article 45 de la loi du 1er juin 1924.
Cette date est mentionnée au livre foncier.
Lorsque des requêtes relatives au même immeuble sont déposées simultanément, elles ont rang égal.
Si toutefois des inscriptions simultanément requises ont, de par la loi, un rang différent, elles sont effectuées dans l'ordre de leur rang.
Les inscriptions effectuées dans des sections différentes avec indication du même jour du dépôt ont rang égal si elles ont été requises simultanément.
Les inscriptions effectuées dans des sections différentes avec indication du même jour du dépôt mais requises successivement, mentionnent que l'inscription requise postérieurement est primée par celle requise antérieurement.
Si plusieurs inscriptions, requises simultanément dans des sections différentes, ont, de par la loi, un rang différent, les inscriptions doivent le mentionner. »Article 9
Le dernier alinéa de l'article 35 est supprimé.Article 10
L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - Le consentement à l'inscription d'une prénotation conformément à l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 ne peut être donné qu'en la forme authentique ou si les signatures des parties sont authentiquement légalisées. »Article 11
L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. - La procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble, à l'effet de constituer ou de transmettre les autres droits et restrictions au droit de disposer mentionnés à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924, la procuration en vue de consentir à l'inscription de la prénotation conformément à l'article 39 de la même loi et la procuration en vue de se soumettre à l'exécution forcée ou de donner mainlevée d'une inscription sont données, sauf dispositions législatives contraires, par acte authentique ou authentiquement légalisé.
Sont dispensées de toute légalisation les procurations des personnes publiques. »Article 12
A l'article 38, les mots : « l'article 2158 » sont remplacés par les mots : « l'article 2157 ».Article 13
L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - L'acte de légalisation authentique de signature est reçu par un notaire. La légalisation ne doit avoir lieu que si la signature a été donnée ou reconnue en présence du notaire ou d'un clerc habilité. »
Chapitre III
Régime matrimonial et droit successoral
Article 14
L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 41. - En vue de permettre la vérification des droits soumis à inscription, en application de l'article 46 de la loi du 1er juin 1924, le régime matrimonial d'une personne titulaire d'un droit soumis à inscription est établi par une copie du contrat de mariage, une expédition du jugement de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire ou d'homologation du changement de régime matrimonial, accompagnée des pièces justificatives de la publication régulière de la décision et de celles de son exécution conformément à l'article 1444 du code civil. »Article 15
L'article 42 est ainsi modifié :
I. - Au début du premier alinéa, il est ajouté :
« Pour l'inscription d'un droit au livre foncier, ».
II. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La preuve de la qualité d'héritier est rapportée conformément aux articles 730 et suivants du code civil pour les successions ouvertes en dehors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »
III. - Le sixième alinéa est supprimé.Article 16
L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Quiconque a obtenu un envoi en possession dans les cas prévus par la loi peut demander l'inscription de son droit au livre foncier. »
Chapitre IV
Radiation des droits inscrits
Article 17
Les deux premiers alinéas de l'article 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les inscriptions comportant une date extrême d'effet et non renouvelées sont radiées d'office ou sur requête du propriétaire ou de tout intéressé. »Article 18
L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48. - La mention au livre foncier des jugements de redressement et de liquidation judiciaires effectuée en application du 2° de l'article 38-3 de la loi du 1er juin 1924 est radiée :
1° En cas de plan de redressement, à la requête de l'administrateur ou, à défaut, du commissaire à l'exécution du plan, au vu d'une copie du jugement arrêtant le plan ou, le cas échéant, à l'issue de la période d'inaliénabilité des biens fixée par ce jugement ;
2° En cas de liquidation, à la requête du liquidateur, du débiteur ou, le cas échéant, du liquidateur ad hoc désigné à cet effet, au vu d'une copie du jugement de clôture. »Article 19
Après l'article 48, il est ajouté, à la section VI, un article 48-1 ainsi rédigé :
« Art. 48-1. - Les inscriptions effectuées en application de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 sont radiées à la requête de tout intéressé ou d'office, sur présentation de la décision judiciaire passée en force de chose jugée et prononçant le rejet ou constatant le désistement de l'instance ou la péremption d'instance ou le désistement de l'action ou la caducité de la citation. »
Chapitre V
Consultation du livre foncier, des annexes
et des requêtes et délivrance de copies
Article 20
L'article 51 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « à toute personne qui en fera la demande » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de l'article 50. »
II. - Le second alinéa est supprimé.Article 21
L'article 79 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 79. - Les données du livre foncier et du registre des dépôts sont recueillies, enregistrées et modifiées au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel.
Les catégories de données traitées sont celles se rapportant aux personnes titulaires de droits, aux parcelles, à la copropriété, à la propriété sur une partie d'un ensemble immobilier hors du régime de la copropriété, aux droits susceptibles d'inscription et aux requêtes en inscription. Au sein de chacune de ces catégories, les différentes rubriques de données traitées sont définies par arrêté ministériel.
Les données mentionnées au présent article peuvent être consultées dans les conditions de l'article 50 et font l'objet du droit de rectification prévu à l'article 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978. »
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 22
I. - Le dernier alinéa de l'article 90 est supprimé.
II. - Les articles 28, 29, 30, 40, 65, 85, 86 et 91 sont abrogés.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET DU 14 JANVIER 1927 COMPLÉTANT LE DÉCRET DU 18 NOVEMBRE 1924
Article 23
L'article 2 du décret du 14 janvier l927 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les jour, heure et minute du dépôt de la requête sont apposés par voie informatique ou manuellement. »
II. - Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fermeture temporaire d'un bureau foncier, le greffier en chef du tribunal d'instance dont dépend le bureau foncier appose sur la requête les jour, heure et minute de son dépôt. Cette mention donne rang au droit dont l'inscription est requise à condition que la requête soit enregistrée au registre des dépôts. La requête est transmise au bureau foncier compétent dès réouverture aux fins d'enregistrement à ce registre. »
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24
Les dispositions des articles 4 et 21 s'appliquent dans chacun des bureaux fonciers, pour un ou plusieurs d'entre eux, à compter de l'informatisation du registre des dépôts, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne pourra être postérieure au 31 décembre 2007.Article 25
Les prénotations relatives aux hypothèques et aux privilèges, déjà inscrites à la date de la publication du présent décret, restent soumises au régime qui leur était applicable antérieurement.
Toutefois, leur renouvellement est soumis aux dispositions résultant de l'article 63 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
L'inscription d'une prénotation relative aux autres droits avant la publication du présent décret cesse ses effets après un délai de dix ans à compter de cette publication, sauf renouvellement avant l'expiration de ce délai.Article 26
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben